Article D117-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D117-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

D117-1, alinéa 14 Article D6222-27 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D117-1, alinéas 1 à 13 Article D6222-26 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D117-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


Le salaire minimum perçu par l'apprenti et prévu à l'article L. 117-10 du code du travail est fixé comme suit :


a) Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :


- à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;

- à 37 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;


- à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;


b) Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :


- à 41 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;


- à 49 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;


- à 65 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;


c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :


- à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la première année d'exécution du contrat ;


- à 61 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;


- à 78 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la troisième année d'exécution du contrat ;


Les jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de seize à dix-sept ans.



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