Article D122-25 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D122-25.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

D122-25 Article D1225-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D122-25 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


En application de l'article L. 122-25-4, le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant.


Toutefois ce congé peut être reporté au-delà des quatre mois dans l'un des cas suivants :


- hospitalisation de l'enfant, en ce cas le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;


- décès de la mère et en ce cas le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en vertu des dispositions de l'article L. 122-26-1.



Retour à la table des concordances du code du travail »