Article D123-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D123-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

D123-7, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2 Article D1143-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D123-7, alinéa 1 phrase 2 Article D1143-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D123-7, alinéa 3 phrase 1 Article D1143-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D123-7, alinéa 3 phrase 2 Article D1143-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D123-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


Le contrat pour l'égalité professionnelle précise l'objet et la nature des engagements souscrits par l'employeur. Ceux-ci ont pour but de contribuer significativement à la mise en place de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, l'établissement ou le secteur professionnel concerné, par l'adoption de mesures de sensibilisation, de formation, de promotion et d'amélioration des conditions de travail.


Le contrat précise le montant de l'aide, ses modalités de versement et les modalités d'évaluation et de contrôle de la réalisation de ces engagements.


A ce titre, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont régulièrement informés de l'exécution des engagements souscrits dans le contrat. Un compte rendu est également adressé au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au chargé de mission départemental des droits des femmes et de l'égalité.



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