Article D129-38 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D129-38.

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D129-38, alinéa 12 Article D7233-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D129-38, alinéa 13 Article D7233-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D129-38, alinéa 14 Article D7233-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D129-38, alinéas 1 à 11 Article D7233-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D129-38 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


Lorsqu'elles assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de services mentionnées à l'article L. 129-1, les associations et les entreprises produisent une facture faisant apparaître :


1° Le nom et l'adresse de l'organisme prestataire ;


2° Le numéro et la date de l'agrément prévu à l'article L. 129-1 ;


3° Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service ;


4° La nature exacte des services fournis ;


5° Le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service ;


6° Un numéro d'immatriculation de l'intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l'entreprise ou de l'association prestataire ;


7° Les taux horaires de main-d'oeuvre ou, le cas échéant, le prix forfaitaire de la prestation;


8° Le décompte du temps passé ;


9° Les prix des différentes prestations ;


10° Le cas échéant, les frais de déplacement.


Lorsque les prestations de service sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, les taux, prix et frais de déplacement mentionnés ci-dessus comprennent cette taxe.


Seules les factures acquittées soit par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque, soit par chèque emploi service universel peuvent ouvrir droit à l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts.


L'entreprise ou l'association communique à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, délivrée pour bénéficier de l'aide définie à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Cette attestation mentionne le nom et l'adresse de l'organisme prestataire, son numéro d'identification, le numéro et la date de délivrance de l'agrément, le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité le cas échéant, le montant effectivement acquitté, et un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention.


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