Article D211-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D211-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

D211-1 Article D4153-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D211-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


L'emploi des mineurs de seize ans est autorisé uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables ou non, sous réserve que les intéressés jouissent d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances.




Retour à la table des concordances du code du travail »