Article D212-16 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D212-16.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

D212-16, alinéa 1 Article D3121-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D212-16, alinéa 2 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D212-16 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, fixée par le deuxième alinéa de l'article L. 212-1 à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de douze heures .




Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement visés à l'alinéa ci-dessus doivent, pour entrer en vigueur, ne pas avoir fait l'objet de l'opposition prévue par l'article L. 132-26.



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