Article D212-21-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D212-21-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

D212-21-1 Article D3171-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D212-21-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


La durée du travail des cadres visés au III de l'article L. 212-15-3 doit être décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.




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