Article D212-21 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D212-21.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

D212-21, alinéas 1 à 3 Article D3171-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D212-21, alinéas 4 à 6 Article D3171-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D212-21 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D. 212-20 ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :


quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;


- chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié.


Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :


a) Aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs prévoyant des conventions de forfait en heures lorsque ces conventions ou accords fixent les modalités de contrôle de la durée du travail ;


b) Aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de branche étendus prévoyant une quantification préalablement déterminée du temps de travail reposant sur des critères objectifs et fixant les modalités de contrôle de la durée du travail.



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