Article D212-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D212-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

D212-7 Article D3121-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D212-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


La demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée au moins une semaine à l'avance.


Elle doit préciser la date et la durée du repos.


Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé, soit son accord, soit, après consultation des délégués du personnel, les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation qui motivent le report de la demande.


Dans ce dernier cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois prévu à l'article D. 212-9 ci-après.



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