Article D223-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D223-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

D223-5 Article D3141-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D223-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


Ne peuvent être déduits du congé annuel les jours de maladie, les repos des femmes en couches prévus par l'article L. 122-33, les périodes obligatoires d'instruction militaire, les jours de chômage, les périodes de délai-congé, les absences autorisées.




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