Article D322-22-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D322-22-8.

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D322-22-8, I alinéa 1 Article D5134-119 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D322-22-8, I alinéa 2 Article D5134-120 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D322-22-8, II Article D5134-121 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D322-22-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


I. - L'employeur communique chaque trimestre, selon les cas, au président du conseil général ou à l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide à l'employeur ou au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles les justificatifs attestant l'effectivité de l'activité du salarié.


Il fournit dans un délai de sept jours francs à la demande du président du conseil général ou de l'Agence nationale pour l'emploi tout élément de nature à permettre la vérification de la bonne exécution de la convention en application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-4, notamment copie du contrat de travail et de ses avenants et copie de toute pièce justificative attestant de la réalisation des actions mentionnées à l'article L. 322-4-15-2 et de la participation effective du bénéficiaire à celles-ci.


II. - En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le président du conseil général ou l'Agence nationale pour l'emploi informe au préalable l'employeur de son intention de dénoncer ou de suspendre la convention. Celui-ci dispose d'un délai de sept jours francs pour faire connaître ses observations.


Les autorités mentionnées à l'alinéa précédent en informent, selon les cas, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ou, le cas échéant, l'organisme chargé du service du paiement de l'aide à l'employeur.



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