Article D323-25-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D323-25-3.

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D323-25-3, alinéa 1 Article D5213-81 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D323-25-3, alinéa 2 Article D5213-82 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D323-25-3, alinéas 3 et 4 Article D5213-83 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D323-25-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


Les travailleurs handicapés employés dans une entreprise adaptée peuvent, avec leur accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur, dans le cadre du contrat mentionné à l'article D. 323-25-4. Ils continuent à ouvrir droit, pour l'entreprise adaptée, à l'aide au poste et à la subvention spécifique mentionnés à l'article L. 323-31. Les travailleurs handicapés, à efficience réduite, embauchés pour les remplacer peuvent ouvrir droit à l'aide au poste dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 323-31, dans la limite du nombre d'aides au poste fixé par avenant financier.




Les conditions de cette mise à disposition sont fixées par des contrats écrits que l'organisme gestionnaire de l'entreprise adaptée passe, d'une part, avec l'employeur utilisateur, d'autre part, avec le travailleur handicapé.


Ces contrats sont passés pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois. Ils sont soumis au visa de l'inspecteur du travail.


Le comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice et celui de l'entreprise adaptée ou à défaut les délégués du personnel sont consultés sur ces contrats.


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