Article D323-27 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D323-27.

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D323-27, alinéa 4 Article D5213-78 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D323-27, alinéa 5 Article D5213-79 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D323-27, alinéa 6 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D323-27, alinéas 1 à 3 Article D5213-77 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D323-27 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


La subvention spécifique mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 323-31 est composée :


1° D'une partie forfaitaire par travailleur handicapé ;


2° Et, le cas échéant, de deux parties variables attribuées, d'une part, en fonction de critères de modernisation économique et sociale et, d'autre part, au soutien de projets liés au développement ou au redressement de l'entreprise adaptée ou du centre de distribution de travail à domicile.


Le montant de la partie forfaitaire de la subvention ainsi que les critères de modernisation économique et sociale et les montants correspondants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.


Pendant les deux premières années civiles de fonctionnement, une aide au démarrage, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, se substitue à la subvention spécifique, si elle excède le montant cumulé de la partie forfaitaire et de la partie variable attribuée en fonction des critères de modernisation économique et sociale.


L'utilisation partielle de la subvention spécifique, conduisant à la constitution d'un fonds de roulement important, entraîne le réexamen du montant de la subvention.



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