Article D323-3-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D323-3-1.

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D323-3-1 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D323-3-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 est composée comme suit :


a) Trois conseillers généraux ainsi que trois suppléants, désignés par le conseil général ;


b) Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;


c) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;


d) Trois personnes proposées conjointement en raison de leur compétence par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles

;


e) Un médecin proposé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;


f) Deux personnes, dont un médecin, désignées, en raison de leur compétence en matière d'action sanitaire et sociale, par le président du conseil général ;


g) Une personne proposée en raison de sa compétence par le chef du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;


h) Quatre représentants des organismes d'assurance maladie et de prestations familiales proposés conjointement par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, parmi les personnes présentées par ces organismes ;


i) Trois personnalités qualifiées désignées parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour personnes handicapées, dont une au moins présentée par les organismes gestionnaires d'établissements ou de services mentionnés au 5° de l'article L. 312-1 (I) du code de l'action sociale et des familles et les organismes gestionnaires d'ateliers protégés ; deux de ces personnalités qualifiées sont désignées par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et une par le président du conseil général ;


j) Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les associations représentant les personnes handicapées ; l'une de ces personnalités qualifiées est proposée par les associations représentatives des travailleurs handicapés ;


k) Une personnalité qualifiée choisie sur proposition du directeur départemental du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle parmi les personnes présentées par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives ;


l) Une personnalité qualifiée choisie dans les mêmes conditions parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;


m) Trois personnes exerçant la fonction de responsable des ressources humaines ou une fonction assimilée au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale et d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.


Les présentations prévues aux h à l ci-dessus doivent être faites dans le mois qui suit la réception de la lettre invitant les organismes, associations et organisations syndicales à opérer lesdites présentations.


Les membres prévus au a ci-dessus sont désignés à la suite de chaque renouvellement du conseil général.


Les membres autres que ceux prévus aux a, b et c ci-dessus sont nommés par le préfet pour trois ans renouvelables.


Un suppléant de chacun des membres mentionnés aux d à m ci-dessus est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.



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