Article D323-3-11 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D323-3-11.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

D323-3-11 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D323-3-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


Les décisions de la commission doivent être motivées et préciser la durée de leur validité.


Celle-ci ne peut excéder cinq ans, sauf disposition légale ou réglementaire contraire.


Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et aux organismes intéressés.


Les décisions sont signées par le président de la commission ou, à défaut, par le président de séance.



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