Article D513-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D513-5.

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D513-5, I Article D1441-38 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D513-5, II alinéa 1 Article D1441-40 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D513-5, II alinéa 2 Article D1441-41 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D513-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Le maire est assisté de la commission administrative prévue au III de l'article L. 513-3 dès lors qu'au moins 1 000 électeurs, travaillant dans au moins dix établissements, étaient inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales. En dessous de ce seuil, la commission peut être réunie par le maire si les circonstances locales le justifient.


II. - La commission administrative est composée du maire ou de son représentant, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet, d'un représentant de chacune des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. Il est désigné, pour chacun d'entre eux, un suppléant.


Le maire peut en cas de besoin demander au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de participer ou d'être représenté aux réunions de la commission.


Afin de préparer les travaux de la commission administrative, le maire peut créer des sous-commissions.



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