Article D514-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D514-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

D514-5 Article D1442-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D514-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


L'organisme chargé du stage doit délivrer au salarié une attestation constatant la fréquentation effective du stage par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail .




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