Article D620-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D620-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

D620-1, alinéa 1 Article D8113-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D620-1, alinéa 2 Article D8113-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D620-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


Le support visé à l'article L. 620-7 doit permettre d'obtenir, sans difficulté d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération, toutes les mentions obligatoires. Il doit être présenté dans les mêmes conditions et conservé pendant le même délai que le registre auquel il se substitue.


En cas de traitement automatisé de données nominatives, le chef d'établissement ou le responsable du traitement doit justifier à l'inspecteur du travail de la délivrance du récépissé attestant qu'il a effectué la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.



Retour à la table des concordances du code du travail »