Article D711-14 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D711-14.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

D711-14 Article 218-23 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D711-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


Le médecin du travail contribue à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles par :


Les constatations d'ordre médical faites au cours de ses divers examens ; La surveillance de l'hygiène de l'exploitation, conformément à l'article précédent ;


L'avis médical qu'il peut être amené à donner lors d'un accident du travail ou après reconnaissance d'une maladie professionnelle.



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