Article D732-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D732-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

D732-1, alinéa 4 Article D3141-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D732-1, alinéa 7 Article D3141-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D732-1, alinéa 8 Article D3141-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D732-1, alinéas 1 à 3 Article D3141-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D732-1, alinéas 5 et 6 Article D3141-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D732-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


Le service des congés payés est assuré par des caisses constituées à cet effet dans les entreprises appartenant aux groupes ci-après de la nomenclature des entreprises, établissements et toutes activités collectives :


33, à l'exception des numéros 38-411, 33-430 (en ce qui concerne la fabrication d'éléments de maison métalliques), 33-561, 33-751 (en ce qui concerne la fabrication de paratonnerres) et à l'exception du sous-groupe 33-8 ;


34, à l'exception du sous-groupe 34-9.


Toutefois, des règles particulières d'affiliation peuvent être définies par accord conclu entre l'Union des caisses de France du réseau Congés intempéries du bâtiment et des travaux publics et les organisations patronales représentatives d'une branche professionnelle autre que celle du bâtiment et des travaux publics lorsque les entreprises affiliées à ces organisations patronales exercent à titre secondaire ou accessoire une ou plusieurs activités impliquant leur affiliation aux caisses mentionnées au premier alinéa.


Ces accords indiquent les motifs justifiant la mise en oeuvre de règles particulières d'affiliation. Ils précisent le ou les critères selon lesquels l'affiliation est réalisée. A cet égard, ils définissent notamment le pourcentage du chiffre d'affaires réalisé s'agissant des activités mentionnées au premier alinéa en deçà duquel l'affiliation n'est pas demandée, ainsi que les activités spécifiques à chaque profession exclues du champ d'affiliation. Ils précisent les règles applicables aux entreprises qui n'assurent pas la pose des produits qu'elles fabriquent ou qui la sous-traitent.


Ces accords sont approuvés par le ministre en charge du travail.


Le régime institué par le présent chapitre s'applique également aux carrières annexées aux entreprises susvisées ainsi qu'aux ateliers, chantiers et autres établissements travaillant exclusivement pour le fonctionnement et l'entretien de ces entreprises, qu'ils soient ou non annexés à celles-ci.


Le régime institué par le présent chapitre s'applique également aux entreprises mentionnées à l'article D. 341-5.


Retour à la table des concordances du code du travail »