Article D742-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D742-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

D742-4 Article non repris (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D742-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


Dans tous les cas où les dispositions relatives aux comités d'entreprise attribuent à l'inspection du travail des pouvoirs d'arbitrage ou de décision, ces pouvoirs sont exercés conjointement par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre et l'administrateur des affaires maritimes dans la circonscription desquels se trouve le siège du comité intéressé, si la question à résoudre concerne le personnel navigant. Si le comité est sis à Paris, l'autorité maritime est représentée par le chef du bureau du travail maritime (administration centrale de la marine marchande).




Si une décision commune ne peut être prise par ces autorités, la question est portée devant le ministre chargé du travail et le ministre chargé de la marine marchande qui statuent conjointement .




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