Article D762-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D762-6.

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D762-6, alinéa 1 Article D7121-32 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D762-6, alinéa 2 phrase 1 Article D7121-33 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D762-6, alinéa 2 phrase 2 Article D7121-34 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D762-6, alinéa 3 Article D7121-35 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D762-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


Tout employeur assujetti est tenu de délivrer au salarié qu'il cesse d'occuper ou qui est arrivé au moment où il doit bénéficier de son congé annuel un certificat en double exemplaire indiquant la durée des engagements ou le nombre des cachets effectués à son compte dans les douze mois qui précédent le montant de la rémunération versée pendant la période envisagée, ainsi que la raison sociale et l'adresse de la caisse de congés payés à laquelle il est affilié.




Un exemplaire de ces certificats est envoyé à la caisse par le salarié, auquel il est remis, à cet effet, par l'employeur, sous enveloppe dûment timbrée par celui-ci, ou sous forme de carte postale, également timbrée. Si, au moment du départ du salarié, l'employeur ne lui a pas délivré le certificat prévu au paragraphe 1er du présent article, l'intéressé peut réclamer ce certificat dans les six mois suivant son départ. En cas de refus de la part de l'employeur, l'intéressé doit en aviser la caisse de congés.




Le versement des cotisations effectué par l'employeur en vertu de l'article D. 762-4 le dispense du paiement de l'indemnité auquel il est tenu en application des articles L. 223-14 et R. 223-2, en cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié ayant au moins un mois de services dans l'entreprise et n'ayant pas effectivement joui de son congé payé.






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