Article D773-2-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D773-2-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

D773-2-7 Article D432-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D773-2-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspection du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les personnes avec lesquelles il aura souscrit un contrat d'engagement éducatif.


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