Article D910-18 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D910-18.

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D910-18, alinéa 19 Article D6521-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D910-18, alinéa 20 Article D6521-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D910-18, alinéa 21 Article D6521-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D910-18, alinéa 22 phrases 1 et 2 Article D6521-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D910-18, alinéa 22 phrases 3 et 4 Article D6521-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D910-18, alinéa 23 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D910-18, alinéas 1 à 18 Article D6521-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D910-18 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle se compose :


1° Du préfet de région ou de son représentant ;


2° Du président du conseil régional ou de son représentant ;


3° Du président du conseil général ou de son représentant ;


4° Du recteur d'académie ou de son représentant en résidence dans le département ;


5° Du directeur régional des affaires maritimes ;


6° Du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;


7° Du directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi ;


8° Du directeur de l'agriculture et de la forêt ;


9° Du trésorier-payeur général ;


10° Du directeur de l'agence départementale d'insertion ;


11° De sept représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives dans la région ;


12° De sept membres au titre des organisations d'employeurs et des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et des métiers ;


13° Du président du conseil économique et social régional ;


14° De dix représentants élus des collectivités territoriales :


a) Six représentants du conseil régional ;


b) Deux représentants du conseil général ;


c) Deux représentants des maires de la région désignés par leurs pairs.


Le préfet de région arrête la liste des organisations syndicales de salariés et des organisations interprofessionnelles d'employeurs les plus représentatives de sa région qui désigneront les représentants visés aux 11° et 12°.

Les représentants élus des collectivités territoriales visés aux a et b du 14° sont élus par l'assemblée délibérante locale respectivement concernée suivant les modalités prévues aux alinéas deux à cinq de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales.


Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires qu'ils peuvent remplacer aux séances du comité régional.


Le préfet de région en accord avec le président du conseil régional arrête la liste des membres du comité, titulaires et suppléants, pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois suivant la vacance.


Le comité régional peut associer à ses travaux, en fonction de l'ordre du jour, d'autres personnes choisies en raison de leurs compétences.



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