Article D932-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D932-1.

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D932-1, alinéas 1 à 12 et alinéa 20 Article D2323-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D932-1, alinéas 13 à 19 Article D2323-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D932-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


Pour l'application des dispositions de l'article L. 934-4 du code du travail, le chef d'entreprise communique aux membres du comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'article L. 434-7 dudit code, les documents suivants :


a) Les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 934-1 du code du travail ;


b) Le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 934-2 du code du travail ;


c) La déclaration relative à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et, le cas échéant, la déclaration spéciale concernant le crédit d'impôt formation professionnelle ainsi que les informations sur la formation figurant au bilan social visé à l'article L. 438-1 ;


d) Les conclusions éventuelles des services de contrôle visés à l'article L. 991-3 du code du travail sur le caractère libératoire des dépenses imputées sur la participation des entreprises et/ou le caractère éligible des dépenses exposées au titre du crédit d'impôt formation professionnelle ;


e) Le bilan des actions comprises dans le plan de formation du personnel de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, complétée par les informations relatives :


- aux organismes de formation et aux organismes chargés de réaliser des bilans de compétences ou des validations des acquis de l'expérience ;


- à la nature et aux conditions d'organisation de ces actions, au regard notamment des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 934-4 et de celles de l'article L. 932-1 ;


- aux conditions financières de leur exécution ;


- aux effectifs concernés répartis par catégories socioprofessionnelles et par sexe ;


- Les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement qui ont été accordés aux salariés de l'entreprise, notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;


f) Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en oeuvre des contrats et des périodes de professionnalisation visés aux articles L. 981-1 et L. 982-1 ainsi que de la mise en oeuvre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1.

Le bilan porte également sur l'accueil des enseignants et des conseillers d'orientation.


En ce qui concerne les bénéficiaires des contrats et des périodes de professionnalisation, il précise :


- les conditions dans lesquelles se sont déroulés les actions ou les périodes de professionnalisation, et notamment :


- les conditions d'accueil, d'encadrement et de suivi des bénéficiaires desdites actions ;


- les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ;


- les conditions d'organisation des actions de formation et/ou de suivi.


- les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation.


- les effectifs concernés par âge, sexe et niveau initial de formation.


h) Le plan de formation de l'entreprise et les conditions de mise en oeuvre des contrats et des périodes de professionnalisation visés aux articles L. 981-1 et L. 982-1 ainsi que la mise en oeuvre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 pour l'année à venir, comportant respectivement les informations mentionnées aux alinéas e et g ci-dessus.




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