Article L116-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L116-3.

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L116-3, alinéa 1 phrase 1 et phrase 2 Article L6233-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L116-3, alinéa 1 phrase 1 et phrase 2 Article R6233-52 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L116-3, alinéa 2 Article L6233-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L116-3, alinéa 3 Article R6233-53 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L116-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est fixée par
la convention prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieure à 400 heures par an
en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle tient compte des exigences
propres à chaque niveau de qualification et des orientations prévues par les conventions
ou les accords de branches nationaux ou régionaux visés à l'article L. 133-6 après avis,
émis dans les conditions définies par décret, du Conseil national de la formation
professionnelle tout au long de la vie.


Pour les apprentis dont l'apprentissage a été prolongé en application des dispositions de
l'article L. 117-9, l'horaire minimum est fixé par la convention prévue à l'article L. 116-2,
sans pouvoir être inférieur à 240 heures par an en cas de prolongation de l'apprentissage
pour une durée d'une année, ce minimum pouvant être réduit à due proportion dans
l'hypothèse d'une prolongation d'une durée inférieure.



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