Article L117-14 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L117-14.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L117-14, alinéa 1 phrase 1 Article L6224-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L117-14, alinéa 1 phrase 2 Article L6224-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L117-14, alinéa 1 phrase 2 et phrase 4 Article R6224-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L117-14, alinéa 1 phrase 3 Article L6224-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L117-14, alinéa 2 Article L6224-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L117-14, alinéa 3 Article L6224-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L117-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le contrat d'apprentissage revêtu de la signature de l'employeur, de l'apprenti et, s'il est
incapable, de son représentant légal est adressé, dans les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, pour enregistrement soit à la chambre de commerce et d'industrie, soit à la
chambre de métiers et de l'artisanat, soit à la chambre d'agriculture. Cet enregistrement
est refusé dans un délai de quinze jours si le contrat ne satisfait pas toutes les conditions
prévues par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et les textes pris pour leur application. Sous
réserve des dispositions de l'article L. 117-16, le refus d'enregistrement fait obstacle à ce
que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution. La non-réponse dans le même
délai a valeur d'acceptation.

L'enregistrement ne donne lieu à aucun frais.

La mission visée au premier alinéa est assurée sans préjudice du contrôle de la validité de
l'enregistrement par l'administration chargée du contrôle de l'application de la législation
du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation
prévue au contrat d'apprentissage.


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