Article L117-15 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L117-15.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L117-15, alinéa 1 Article L6224-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L117-15, alinéa 1 et alinéa 2 et alinéa 3 Article L6222-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L117-15, alinéa 3 Article L6222-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L117-15, alinéa 3 Article R6211-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L117-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque l'apprenti mineur est employé par un ascendant, le contrat d'apprentissage est
remplacé par une déclaration souscrite par l'employeur et comportant l'engagement qu'il
sera satisfait aux conditions prévues par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et par les textes
pris pour leur application.

Cette déclaration est soumise à enregistrement dans les conditions fixées à l'article
précédent ; elle est assimilée dans tous ses effets à un contrat d'apprentissage.

L'ascendant est tenu de verser une partie du salaire, dans les conditions fixées par le
décret prévu à l'article L. 119-4, à un compte ouvert à cet effet au nom de l'apprenti.


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