Article L117-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L117-3.

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L117-3, alinéa 1 Article L6222-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L117-3, alinéa 7 Article L6222-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L117-3, alinéas 2 à 6 Article L6222-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L117-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à
vingt-cinq ans au début de l'apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze
ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage, s'ils justifient avoir effectué la scolarité
du premier cycle de l'enseignement secondaire ou s'ils remplissent les conditions prévues
au sixième alinéa de l'article L. 337-3 du code de l'éducation.

Il est dérogé à la limite d'âge supérieure prévue au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Lorsque le contrat proposé fait suite à un contrat d'apprentissage précédemment
souscrit et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat
précédent ;

2° Lorsqu'il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de
l'apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci ;

3° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité
de travailleur handicapé est reconnue et dont l'âge maximal, fixé par décret, ne peut être
supérieur à trente ans ;

4° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de
création ou de reprise d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du
diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie.

Les conditions d'application de ces dérogations, notamment le délai maximum dans lequel
le contrat d'apprentissage mentionné au 1° doit être souscrit après l'expiration du contrat
précédent sont fixées par décret.


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