Article L119-1-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L119-1-1.

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L119-1-1, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 5 Article L6252-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L119-1-1, alinéa 1 phrase 2 Article L6252-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L119-1-1, alinéa 2 phrase 3 Article R6242-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L119-1-1, alinéa 2 phrases 1 et 2 Article L6242-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L119-1-1, alinéa 3 Article L6242-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L119-1-1, alinéa 4 Article L6252-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L119-1-1, alinéa 8 Article L6252-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L119-1-1, alinéas 6 et 7 Article L6252-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L119-1-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 sont soumis au contrôle
administratif et financier de l'Etat en ce qui concerne les procédures de collecte et
l'utilisation des ressources qu'ils collectent à ce titre. Sans préjudice des attributions des
corps d'inspection compétents en matière d'apprentissage, ce contrôle est exercé par les
agents mentionnés à l'article L. 991-3.

Il est interdit de recourir à un tiers pour collecter ou répartir des versements exonératoires
de la taxe d'apprentissage. Toutefois, la collecte peut être déléguée dans le cadre d'une
convention conclue après avis du service chargé du contrôle de la formation
professionnelle. La liste des conventions est transmise chaque année au comité de
coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle concerné.

Il est interdit aux organismes collecteurs de rémunérer les services d'un tiers dont
l'entremise aurait pour objet de leur permettre de percevoir des versements des
entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage.

Les organismes collecteurs sont tenus de présenter aux agents de contrôle mentionnés au
premier alinéa les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité
des emplois de fonds ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives
ou réglementaires régissant leur activité. A défaut, ces emplois de fonds sont regardés
comme non conformes aux obligations résultant du présent titre.

Les contrôles prévus s'effectuent dans les conditions et suivant la procédure prévues à
l'article L. 991-8.

Les sommes indûment collectées utilisées ou conservées et celles correspondant à des
emplois de fonds non conformes aux obligations résultant du présent titre donnent lieu à
un versement d'égal montant au Trésor public. Les décisions de versement au Trésor
public sont prises par l'autorité compétente de l'Etat.

Les versements au Trésor public mentionnés au présent article sont recouvrés selon les
modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le
chiffre d'affaires. Les sanctions prévues aux articles 1741 et 1750 du code général des
impôts sont applicables.

Les manquements constatés aux dispositions législatives et réglementaires applicables
aux organismes collecteurs ou aux conditions prévues par la décision d'habilitation prise
en application de l'article L. 118-2-4 dans le cadre de la procédure de contrôle mentionnée
au présent article peuvent donner lieu à une mise en demeure ou à un retrait de
l'habilitation par l'autorité compétente de l'Etat.


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