Article L119-1-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L119-1-2.

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L119-1-2, alinéa 4 Article L6252-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L119-1-2, alinéa 4 Article R6252-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L119-1-2, alinéa 5 Article L6252-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L119-1-2, alinéa 6 Article L6252-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L119-1-2, alinéa 7 phrase 4 Article R6252-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L119-1-2, alinéa 7 phrases 1 à 3 et alinéas 8 et 9 Article L6252-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L119-1-2, alinéas 1 à 3 et alinéa 7 Article L6252-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L119-1-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :

1° Les établissements bénéficiaires de fonds versés par les organismes collecteurs
mentionnés à l'article L. 118-2-4. Ce contrôle porte sur l'origine et l'emploi des fonds
versés par ces organismes ;

2° Les dépenses de fonctionnement des organismes gestionnaires de centres de
formation d'apprentis prises en charge dans les conditions définies à l'article L. 983-4.

Sans préjudice des attributions des corps d'inspection compétents en matière
d'apprentissage, le contrôle prévu au présent article est exercé par les agents mentionnés
à l'article L. 991-3. Lorsque le contrôle porte sur les établissements bénéficiaires
mentionnés au 1° du présent article, ils exercent leur mission en collaboration avec les
agents des administrations compétentes à l'égard de ces établissements. L'autorité
administrative dont relèvent ces agents est informée préalablement du contrôle. Des
contrôles conjoints sont réalisés en tant que de besoin.

Les administrations compétentes pour réaliser des inspections administratives et
financières dans les établissements bénéficiaires et dans les organismes gestionnaires de
centres de formation d'apprentis mentionnés respectivement aux 1° et 2° du présent
article sont tenues de communiquer aux agents mentionnés à l'article L. 991-3 les
renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Les établissements bénéficiaires et les organismes gestionnaires de centres de formation
d'apprentis sont tenus de présenter aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 991-3
les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus, la nature, la réalité et le
bien-fondé des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux
dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité.

Le contrôle prévu au présent article s'effectue dans les conditions et suivant la procédure
mentionnées à l'article L. 991-8.

Les fonds indûment reçus, utilisés ou conservés, les dépenses et les prises en charge non
justifiées ne sont pas admis et donnent lieu à rejet. Les établissements bénéficiaires et les
organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis mentionnés au présent
article doivent verser au Trésor public une somme égale au montant des rejets. Les
décisions de versement au Trésor public sont prises par l'autorité compétente de l'Etat. Le
comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle en est tenu
informé.

Les versements au Trésor public mentionnés au présent article sont recouvrés selon les
modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le
chiffre d'affaires.

Les sanctions prévues aux articles 1741 et 1750 du code général des impôts sont
applicables.


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