Article L119-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L119-3.

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L119-3 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L119-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Des décrets en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi fixent, s'il y a lieu, les mesures
provisoires d'adaptation du présent titre en ce qui concerne les contrats d'apprentissage
souscrits jusqu'à la date qu'ils détermineront et qui ne pourra dépasser le 1er juillet 1978.


Ces décrets peuvent notamment :

Subordonner à des modalités particulières l'agrément de l'employeur prévu à l'article L.
117-5 ;

Prévoir la conclusion d'accords provisoires concernant les cours professionnels ou
organismes de formation d'apprentis publics ou privés de toute nature existant à la date du
17 juillet 1971 en vue :

Soit de leur transformation en centre de formation d'apprentis ou de leur regroupement
avec un de ces centres ;

Soit de l'organisation de leur fonctionnement en attendant la prise en charge des apprentis
par les centres de formation d'apprentis ;

Autoriser les horaires de formation en dehors de l'entreprise inférieurs aux horaires
minimaux fixés en vertu de l'article L. 116-3 ;

Prévoir des mesures d'adaptation des conventions conclues en matière d'apprentissage
avant le 1er juillet 1972.

Les accords prévus ci-dessus autoriseront les personnels déjà en fonction dans les cours
professionnels ou organismes de formation d'apprentis publics ou privés existants qui ne
satisferont pas aux règles définies en application de l'article L. 116-5 mais aux
qualifications exigées avant le 1er juillet 1972, à enseigner dans lesdits cours
professionnels ou dans les centres de formation qui en seront issus.



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