Article L12-10-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L12-10-1.

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L12-10-1, alinéa 1 Article L5134-101 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L12-10-1, alinéa 1 Article L5134-102 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L12-10-1, alinéa 1 et alinéa 2 Article L5134-100 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L12-10-1, alinéa 10 Article L5134-109 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L12-10-1, alinéa 3 Article L5134-108 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L12-10-1, alinéa 6 et alinéa 7 phrase 1 Article L5134-104 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L12-10-1, alinéa 7 phrases 2 à 4 Article L5134-105 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L12-10-1, alinéa 8 Article L5134-106 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L12-10-1, alinéa 9 Article L5134-107 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L12-10-1, alinéas 4 et 5 Article L5134-103 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L12-10-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

En application d'une convention avec l'Etat, les collectivités territoriales et les
établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que leurs établissements
publics, les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements publics de
santé, les offices publics d'habitations à loyer modéré, les offices publics d'aménagement
et de construction, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes
morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public, sont autorisés à recruter
par un contrat de travail de droit privé, pour des activités d'adultes-relais, des personnes
âgées d'au moins trente ans, sans emploi ou bénéficiant, sous réserve qu'il soit mis fin à
ce contrat, soit d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi prévu par l'article L. 322-4-7,
soit d'un contrat d'avenir prévu par l'article L. 322-4-10, et résidant en zone urbaine
sensible au sens du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire ou, à titre dérogatoire, dans un autre
territoire prioritaire des contrats de ville.

Les activités exercées par les personnes recrutées dans les conditions mentionnées à
l'alinéa précédent visent à améliorer, dans les zones urbaines sensibles et les autres
territoires prioritaires des contrats de ville, les relations entre les habitants de ces quartiers
et les services publics, ainsi que les rapports sociaux dans les espaces publics ou
collectifs.

Les employeurs mentionnés au premier alinéa bénéficient d'une aide financière de l'Etat.
Cette aide ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale pour les personnes non
assujetties à l'impôt sur les sociétés. Cette aide ne peut être cumulée avec une autre aide
de l'Etat à l'emploi.

Les contrats de travail mentionnés au premier alinéa sont des contrats à durée
indéterminée ou à durée déterminée en application du 1° de l'article L. 122-2 dans la limite
d'une durée de trois ans renouvelable une fois. Les collectivités territoriales et les autres
personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa, à l'exception des
établissements publics à caractère industriel et commercial, ne peuvent conclure que des
contrats à durée déterminée dans les conditions mentionnées ci-dessus.

Les contrats à durée déterminée conclus en application de l'alinéa précédent comportent
une période d'essai d'un mois renouvelable une fois.

Sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article L. 122-3-8, ils peuvent être
rompus, à l'expiration de chacune des périodes annuelles de leur exécution, à l'initiative
du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il
justifie d'une cause réelle et sérieuse.

Dans ce dernier cas, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-14 sont applicables.
En outre, l'employeur qui décide de rompre le contrat du salarié pour une cause réelle et
sérieuse doit notifier cette rupture par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Cette lettre ne peut être expédiée au salarié moins d'un jour franc après la date
fixée pour l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14. La date de présentation de la
lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé prévu par l'article L. 122-6.

Le salarié dont le contrat est rompu par son employeur dans les conditions prévues au
sixième alinéa bénéficie d'une indemnité calculée sur la base de la rémunération perçue.
Le montant retenu pour le calcul de cette indemnité ne saurait cependant excéder celui qui
aura été perçu par le salarié au titre des dix-huit derniers mois d'exécution de son contrat
de travail. Son taux est identique à celui prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, la
méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat de
travail prévues aux sixième, septième et huitième alinéas ouvre droit pour le salarié à des
dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. Il en est de même lorsque la
rupture du contrat intervient suite au non-respect de la convention mentionnée au premier
alinéa ayant entraîné sa dénonciation.

Un décret précise les conditions d'application du présent article.


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