Article L121-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L121-6.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L121-6, Article L1221-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L121-6, Article L1222-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L121-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ou
à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper
l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles.

Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou
avec l'évaluation des aptitudes professionnelles. Le candidat à un emploi ou le salarié est
tenu d'y répondre de bonne foi.


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