Article L121-9 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L121-9.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L121-9, alinéa 1 Article D1222-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L121-9, alinéa 1 et alinéas 2 et 3 Article L1222-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L121-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Nonobstant toute stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire, aucune clause
d'exclusivité, à l'exception de celle prévue à l'article L. 751-3, ne peut être opposée par
son employeur au salarié qui crée ou reprend une entreprise, pendant une durée d'un an à
compter soit de son inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des métiers, soit de sa déclaration de début d'activité professionnelle agricole ou
indépendante.

Lorsqu'un congé pour la création ou la reprise d'entreprise fait l'objet d'une prolongation
dans les conditions prévues à l'article L. 122-32-14, les dispositions du premier alinéa sont
présumées s'appliquer jusqu'au terme de la prolongation.

Le salarié reste soumis à l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur.


Retour à la table des concordances du code du travail »