Article L122-1-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L122-1-2.

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L122-1-2, I alinéa 1 et III Article L1242-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-1-2, I alinéa 2 Article L1243-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-1-2, II Article L1242-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-1-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision
dès sa conclusion.

Ce contrat peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée
à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue au paragraphe II
du présent article. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font
l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

II. - La durée totale du contrat compte tenu, le cas échéant, du renouvellement ne peut
excéder dix-huit mois. Cette durée est ramenée à neuf mois en cas d'attente de l'entrée en
service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque l'objet du
contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de
sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque le contrat est exécuté à l'étranger, ou
dans les cas de départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de
travail, ou de survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de l'entrepreneur principal ou
d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance
nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de
ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce dernier cas, cette durée ne peut être
inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements
envisagés, à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel, s'il en existe.

III. - Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de
travail est suspendu, dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par
contrat à durée indéterminée ou au titre des 3°, 4° et 5° de l'article L. 122-1-1, il peut ne
pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a
pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour
lequel il a été conclu.



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