Article L122-14-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L122-14-4.

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L122-14-4, alinéa 1 phrase 1 Article L1235-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-14-4, alinéa 1 phrases 2 et 3 Article L1235-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-14-4, alinéa 1 phrases 4 et 5 Article L1235-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-14-4, alinéa 2 phrase 3 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-14-4, alinéa 2 phrases 1 et 2 Article L1235-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-14-4, alinéa 2 phrases 4 et 5 Article R1235-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-14-4, alinéa 3 phrase 1 Article L1235-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-14-4, alinéa 3 phrase 2 Article L1235-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-14-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la
présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à
l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de
l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce
licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut
proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages
acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une
indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois,
est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9. Lorsque
le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de
licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa
de l'article L. 321-4-1, il peut prononcer la nullité du licenciement et ordonner, à la
demande du salarié, la poursuite de son contrat de travail, sauf si la réintégration est
devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de
l'absence d'emploi disponible de nature à permettre la réintégration du salarié. Lorsque le
salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration
est impossible, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux
salaires des douze derniers mois.


Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes
concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour
de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six
mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné
d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à
l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie
certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces
organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les
institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement
des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une
procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé
comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise
à ces organismes.


Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que
la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal
doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de
non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie
au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.



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