Article L122-14-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L122-14-8.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L122-14-8 Article L1231-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-14-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsqu'un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition
d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette
filiale la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel
emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société
mère.


Si la société mère entend néanmoins congédier ce salarié, les dispositions de la présente
section sont applicables. Le temps passé par le salarié au service de la filiale est pris en
compte pour le calcul du délai-congé et de l'indemnité de licenciement.


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