Article L122-16 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L122-16.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L122-16, alinéa 1 Article L1234-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-16, alinéa 1 Article D1234-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-16, alinéas 2 et 3 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-16 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat
contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, et la nature de l'emploi
ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant
lesquelles ces emplois ont été tenus.

Sont exempts de timbre et d'enregistrement les certificats de travail délivrés aux salariés
même s'ils contiennent d'autres mentions que celles prévues à l'alinéa 1er du présent
article, toutes les fois que ces mentions ne contiennent ni obligations, ni quittance ni
aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel.

La formule "libre de tout engagement" et toute autre constatant l'expiration régulière du
contrat de travail, les qualités professionnelles et les services rendus sont comprises dans
l'exemption.


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