Article L122-21 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L122-21.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L122-21 Article L3142-74 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-21 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti au motif
que lui-même, le salarié ou l'apprenti se trouve astreint aux obligations du service national,
ou se trouve appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la
guerre, ou rappelé au service national à un titre quelconque.

Toutefois, l'employeur peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé,
non liée aux obligations de l'alinéa précédent, ou s'il se trouve dans l'impossibilité de
maintenir ledit contrat pour un motif étranger auxdites obligations.


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