Article L122-25-1-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L122-25-1-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L122-25-1-1, alinéa 3 Article L1225-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-25-1-1, alinéa 4 Article L1225-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-25-1-1, alinéas 1 et 2 Article L1225-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-25-1-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, travaillant
dans les conditions fixées aux articles L. 213-2 et L. 213-11, est affectée à un poste de
jour sur sa demande pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé
légal postnatal prévu à l'article L. 122-26. La salariée en état de grossesse médicalement
constaté ou ayant accouché, travaillant dans les conditions fixées aux articles L. 213-2 et
L. 213-11, est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse
lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec
son état. Cette période peut être prolongée lorsque le médecin du travail constate par écrit
que le poste de nuit est incompatible avec son état pour une durée n'excédant pas un
mois.

Ce changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération.
L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée.

Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par
écrit à la salariée ou au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le
contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal
de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce
congé en application du premier alinéa. La salariée bénéficie d'une garantie de
rémunération composée d'une allocation journalière versée par la sécurité sociale et d'un
complément de rémunération à la charge de l'employeur selon les mêmes modalités que
celles prévues par l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la
loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure
conventionnelle hormis les dispositions relatives à l'ancienneté.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles L. 122-24-4, L. 122-25-2, L.
122-26, L. 224-1 et L. 241-10-1.


Retour à la table des concordances du code du travail »