Article L122-28-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L122-28-6.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L122-28-6, Article L1225-54 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-28-6, alinéa 1 Article L1225-65 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-28-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La durée du congé parental d'éducation prévue au premier alinéa de l'article L. 122-28-1
et la durée du congé de présence parentale prévue au premier alinéa de l'article L.
122-28-9 sont prises en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à
l'ancienneté. Le salarié conserve, en outre, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait
acquis avant le début de ce congé.



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