Article L122-28 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L122-28.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L122-28, phrase 1 Article L1225-66 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-28, phrase 2 Article L1225-67 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-28, R Article R1225-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-28 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Pour élever son enfant, le salarié peut, sous réserve d'en informer son employeur par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours à l'avance,
résilier son contrat de travail à l'issue du congé de maternité ou d'adoption prévu à l'article
L. 122-26 ou, le cas échéant, deux mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de
l'enfant, sans être tenu de respecter le délai de préavis, ni de payer de ce fait une
indemnité de rupture. Il peut, dans l'année suivant la rupture de son contrat, solliciter dans
les mêmes formes son réembauchage ; l'employeur est alors tenu, pendant un an, de
l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre
et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis
au moment de son départ.



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