Article L122-3-12 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L122-3-12.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L122-3-12 Article L1242-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-3-12 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le contrat de travail conclu à l'issue du contrat d'apprentissage peut être un contrat à
durée déterminée dans les cas mentionnés aux articles L. 122-1, L. 122-1-1 et
L. 122-2 et, en outre, lorsque l'apprenti doit satisfaire aux obligations du service national
dans un délai de moins d'un an après l'expiration du contrat d'apprentissage.



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