Article L122-3-16 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L122-3-16.

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L122-3-16 Article L1247-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-3-16, phrase 2 Article R1247-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-3-16 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions en
application de la présente section en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat
de l'intéressé. Celui-ci doit avoir été averti par lettre recommandée avec accusé de
réception et ne pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à
compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié
peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout
moment.



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