Article L122-3-20 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L122-3-20.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L122-3-20 Article L718-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-3-20 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le salarié en congés payés peut bénéficier de ce contrat.

Les agents publics peuvent également bénéficier de ce contrat.

Les dispositions de l'article L. 122-3-15 ne s'appliquent pas aux contrats régis par la
présente sous-section.


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