Article L122-32-15 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L122-32-15.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L122-32-15 Article L3142-83 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-32-15 Article D3142-44 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-32-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'employeur a la faculté, dans les conditions mentionnées à l'article L. 122-32-24, de
différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel dans la
limite des six mois qui courent à compter de la présentation de la lettre recommandée
mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article L. 122-32-14.



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