Article L122-32-16-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L122-32-16-2.

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L122-32-16-2, alinéa 1 Article L3142-88 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-32-16-2, alinéa 2 Article L3142-89 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-32-16-2, alinéa 2 Article D3142-46 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-32-16-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, lorsque l'employeur estime, après
avis du comité d'entreprise, ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que la
transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel
aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, il
peut refuser de conclure le ou les avenants mentionnés à l'article L. 122-32-16-1, dans les
conditions mentionnées aux articles L. 122-32-23 et L. 122-32-24.

Dans les entreprises de deux cents salariés et plus, l'employeur peut, dans les conditions
mentionnées à l'article L. 122-32-24, différer la signature du ou des mêmes avenants si le
pourcentage de salariés de l'entreprise bénéficiant simultanément d'une transformation de
leur contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel au titre de l'article
L. 122-32-12 dépasse 2 % de l'effectif de l'entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette
condition de taux est remplie.


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