Article L122-32-16 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L122-32-16.

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L122-32-16, alinéa 1 Article L3142-84 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-32-16, alinéa 2 Article L3142-85 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-32-16, alinéa 2 Article D3142-45 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-32-16, alinéa 3 Article L3142-86 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-32-16 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti
d'une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être
réemployé avant l'expiration du congé.


Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, au moins trois mois avant la fin de son congé, de son intention soit d'être
réemployé, soit de rompre son contrat de travail dans les conditions prévues par celui-ci, à
l'exception, toutefois, de celles relatives au délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer
une indemnité de rupture.


Les salariés qui reprennent leur activité dans l'entreprise à l'issue de leur congé
bénéficient d'une réadaptation professionnelle en tant que de besoin, notamment en cas
de changement de techniques ou de méthodes de travail. Ils ne sont pas comptés dans
les 2 p. 100 de travailleurs qui peuvent bénéficier simultanément du congé de formation
prévu à l'article L. 930-1 du présent code.



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