Article L122-32-23 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L122-32-23.

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L122-32-23 Article L3142-97 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-32-23, alinéa 1 phrase 3 Article D3142-51 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-32-23, alinéa 2 Article D3142-52 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-32-23 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, l'employeur peut refuser un congé
pour la création d'entreprise, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une
entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ou un congé sabbatique
s'il estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du
personnel, que ce congé aura des conséquences préjudiciables à la production et à la
marche de l'entreprise. A peine de nullité, l'employeur précise le motif de son refus. Sous
la même sanction, ce refus est porté à la connaissance du salarié soit par lettre remise en
main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.


Le refus de l'employeur peut être directement contesté, dans les quinze jours suivant la
réception de cette lettre, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, qui
est saisi et statue en dernier ressort, selon les formes applicables au référé.



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